Article
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Commentaire
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Art. 2. Les dispositions du présent décret sont
applicables à toutes entités entrant dans le champ d’application de la
loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007,
susvisée, dès lors que sa comptabilité est tenue au moyen de systèmes
informatiques et lorsque ces systèmes participent directement ou
indirectement à la justification d’une écriture comptable.
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Art. 3. Un système informatique au sens du présent décret
est une combinaison de ressources matérielles et de programmes
informatiques qui permet :
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. l’acquisition d’informations, selon une forme conventionnelle ou réglementaire ;
-
. le traitement de ces informations ;
-
. la restitution de données ou de résultats, sous différentes
formes.
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Art. 4. La tenue de la comptabilité au moyen de systèmes
informatiques doit satisfaire à l’ensemble des obligations et principes
comptables en vigueur et aux dispositions du présent décret.
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Art. 5. Tout enregistrement comptable doit préciser
l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les
références de la pièce justificative qui l’appuie. Les éditions
informatiques doivent être identifiées, numérotées et datées dès
leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de
preuve.
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Art. 6. Le caractère intangible ou irréversible des écritures
imposé aux comptabilités manuelles s’applique aux comptabilités
informatiques sous forme d’une procédure de validation de toute la période
comptable qui interdit toute modification ou suppression d’écriture
validée.
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VERROUILLAGE
ET CLOTURES DES ECRITURES
CLOTURE
DEFINITIVE DES PERIODES
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Art. 7. Une documentation décrivant les procédures et
l’organisation comptables doit être établie par l’entité en vue de
permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement.
Cette documentation est conservée et maintenue avec les mises à jour
aussi longtemps qu’est exigée la présentation des documents comptables
auxquels elle se rapporte.
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Aide intégrée au
logiciel
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Art. 8. Le logiciel de comptabilité utilisé doit
comporter une documentation, décrivant la configuration et les spécifications,
qui peut être imprimée ou disponible sous forme électronique.
Le logiciel de comptabilité doit se comporter comme décrit
dans sa documentation. Il doit exister une conformité biunivoque entre le
logiciel et sa documentation.
Le logiciel de comptabilité doit être conforme à ses
buts explicites, et ne peut comporter de fonctionnalités non documentées.
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Art. 9. L’entité utilisatrice du logiciel doit
disposer d’un engagement de l’éditeur du logiciel :
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. sur la conformité du logiciel aux prescriptions prévues
par le présent décret ;
-
. acceptant de fournir, à la requête des agents de
contrôle fiscaux ou à l’auditeur habilité par la loi, qui en feraient
la demande justifiée, la documentation technique du logiciel de
comptabilité.
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Art. 10. Le logiciel doit permettre de générer
automatiquement tous les états que l’entreprise doit produire en exécution
de dispositions légales ou réglementaires et qui sont basés sur les
données introduites dans le logiciel de comptabilité.
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Art. 11. Tout état produit par le logiciel doit être
strictement conforme aux dispositions légales ou réglementaires qui le régissent.
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Art. 12. Le logiciel de comptabilité doit garantir, en
contrôlant tant a priori qu’a posteriori, le respect des équilibres
fondamentaux de la comptabilité en partie double, notamment :
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. l’égalité entre le débit et le crédit de chaque
écriture comptable ;
-
. l’égalité du débit et du crédit de tout journal
pour toute période ;
-
. l’égalité des totaux de l’ensemble des pièces
enregistrées et des journaux auxiliaires pour toute période ;
-
. l’égalité entre le total des mouvements du débit
et celui des mouvements du crédit de la balance des comptes ;
-
. l’égalité des totaux des mouvements du débit et
celle des totaux des mouvements du crédit du grand-livre des comptes ;
-
.l’égalité des totaux des journaux auxiliaires et des
totaux du grand-livre ;
-
. l’égalité du total des soldes du grand-livre et
celle du total des soldes de la balance ;
-
. l’égalité des totaux des mouvements et des soldes
des comptes individuels (clients, fournisseurs) avec les totaux des
mouvements et des soldes des comptes collectifs ;
-
. l’égalité des totaux débit/crédit des comptes :
-
. les totaux des classes.
Le logiciel de comptabilité doit produire au moins
mensuellement un journal centralisateur regroupant, par journal utilisé,
les totaux de l’ensemble des opérations enregistrées au cours du mois.
La centralisation doit faire apparaître l’ensemble des
totaux des journaux comptables.
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VERIFICATION
DES FICHIERS
LE
VERIFICATEUR DE SAISIE
LE
VERIFICATEUR GENERAL DES PIECES COMPTABLES
COMPTES
AUTORISES PAR JOURNAL
Menu Impressions/Centralisateurs
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Art. 13. Après la validation des écritures de toute période
comptable, le logiciel de comptabilité ne doit permettre aucune
modification ou suppression d’opération.
Avant toute clôture d’exercice, le logiciel de
comptabilité doit rappeler l’obligation de validation de l’ensemble
des écritures enregistrées.
Après la clôture, les fonctions du logiciel ne doivent
permettre que la consultation des écritures, l’édition ou la réédition
des états comptables.
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VERROUILLAGE
ET CLOTURES DES ECRITURES
CLOTURE
DEFINITIVE DES PERIODES
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Art. 14. En application du principe d’intangibilité du
bilan, le logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure
permettant la réouverture automatique des comptes d’actif et de passif
qui doit être conforme aux comptes du bilan de clôture de l’exercice
précédent, avec le détail des écritures constituant le solde.
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DEMARRER
UN NOUVEL EXERCICE
IMPORTER LES A-NOUVEAUX
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Art. 15. Le logiciel de
comptabilité doit proposer une fonctionnalité d’exportation du fichier
des écritures comptables au bénéfice de tiers, dans un format aisément
exploitable indépendamment du logiciel de comptabilité.
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EXPORTER
LES DONNEES COMPTABLES VERS EXCEL;WORD;ETC
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Art. 16. Tout état produit par le logiciel de
comptabilité doit retracer les informations d’identification de
l’entité, de l’état, de sa date d’édition, de son numéro de page
et le détail et les références de l’opération avec mention qu’il
correspond à une édition provisoire ou définitive.
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La mention Provisoire figure sur les
états si la période n'est pas clôturée.
CLOTURE
DEFINITIVE DES PERIODES
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Art. 17. Chaque utilisation du logiciel de comptabilité
doit faire l’objet d’une procédure d’identification de
l’utilisateur, suivie de son authentification cadrée par les
habilitations qui lui ont été octroyées.
Le logiciel de comptabilité doit posséder les mécanismes
de contrôle d’accès, via l’exécutable, qui permettent de
restreindre l’utilisation de chaque fonction du logiciel aux seules
personnes autorisées.
L’accès externe aux fichiers de bases de données doit
être réservé aux seules personnes habilitées.
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CONTROLE
D'ACCES DANS PCCOMPTA
TABLE
DES UTILISATEURS DU DOSSIER
LES
PRIVILEGES UTILISATEUR DOSSIER
LES
PRIVILEGES DES UTILISATEURS PROGRAMME
CRYPTAGE
DES DONNEES
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Art. 18. Le logiciel de comptabilité journalise dans un
fichier dénommé journal électronique des événements toute opération
réalisée au moyen du logiciel qui doit comprendre l’identification de
l’auteur de l’opération, le poste de travail utilisé, la date et
l’heure de l’opération, le type d’opération réalisée, les données
ou paramètres impliqués.
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JOURNAL
ELECTRONIQUE DES EVENEMENTS
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Art. 19. Le logiciel de comptabilité doit comprendre une
procédure d’archivage, qui permet de transférer l’ensemble des écritures
et données comptables de périodes comptables clôturées ou non vers des
supports de stockage amovibles, sans possibilité de modification.
La procédure d’archivage est assortie d’une procédure
réciproque permettant, à partir des supports amovibles, de restaurer
dans les fichiers comptables les écritures et données archivées.
En cas de changement de version du logiciel de
comptabilité, la nouvelle version doit comporter les mécanismes requis
pour pouvoir relire ou convertir les écritures archivées avec la ou les
versions antérieures. La procédure d’archivage doit assurer l’antériorité
de la date d’archivage demandée par rapport à la date de la dernière
clôture périodique.
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A
PROPOS DES SAUVEGARDES
Les
Sauvegardes Zippées (sauvegardes compressées)
OK:Toutes les mises à jour
ultérieures prendront en charge automatiquement les données existantes.
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Art. 20. Le logiciel de comptabilité doit comprendre une
procédure permettant de sauvegarder tous les fichiers requis pour
effectuer une restauration complète du système comptable ou faisant référence
à une procédure de restauration et de sauvegarde. Réciproquement, le
logiciel de comptabilité doit comprendre une procédure permettant de
restaurer complètement le système comptable, au départ d’une
sauvegarde, ou faisant référence à une procédure de restauration et de
sauvegarde.
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A
PROPOS DES SAUVEGARDES
Les
Sauvegardes Zippées (sauvegardes compressées)
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Art. 21. Toute manipulation susceptible de présenter un
risque de perte ou de corruption de données doit faire appel à la procédure
qui exécute automatiquement une sauvegarde préalable des données, ou à
défaut qui suggère à l’utilisateur d’effectuer cette sauvegarde préalable.
La procédure de sauvegarde comporte tous les mécanismes
requis pour garantir la fiabilité des éléments sauvegardés, notamment
le verrouillage de toutes les opérations susceptibles de mettre à jour
les données comptables pendant la sauvegarde, la relecture de la
sauvegarde après écriture assortie d’une comparaison entre le fichier
sauvegardé et le fichier original.
La procédure de sauvegarde quotidienne doit s’exécuter
automatiquement au même titre que la procédure de sauvegarde partielle
qui s’exécute automatiquement à intervalles réguliers.
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A
PROPOS DES SAUVEGARDES
Les
Sauvegardes Zippées (sauvegardes compressées)
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Art. 22. Le logiciel de comptabilité doit comporter un mécanisme
qui permet de vérifier qu’il est toujours fiable. Le logiciel doit
garder la trace de ses mises à jour dans un fichier dénommé journal,
reprenant les mises à jour et leur contenu respectif.
Le logiciel doit
comprendre une fonction qui édite automatiquement la valeur actuelle et
la valeur par défaut de tous les paramètres dont la valeur s’écarte
de la valeur par défaut.
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VERIFICATION
DES FICHIERS
JOURNAL
DES MISES A JOUR
COMPARER
LES PARAMETRES AVEC CEUX PAR DEFAUT
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Art. 23. La comptabilité tenue au moyen de systèmes
informatiques doit respecter les procédures fiscales en vigueur. Le contrôle
par l’administration fiscale de cette comptabilité doit porter conformément
à l’article 40 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au
22 décembre 2001, susvisée, sur l’ensemble des informations, données
et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement
à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration
des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale ainsi
que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à
l’exécution des traitements.
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Art. 24. Les comptabilités informatisées doivent
permettre de reconstituer, à partir des pièces justificatives appuyant
les données entrées, les éléments des comptes, états et
renseignements ou à partir de ces comptes, états et renseignements, de
retrouver ces données et les pièces justificatives.
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