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  •  » modalites calcul fonds des oeuvres sociales

#1 28-06-2016 22:17:39

nazih
Membre
Date d'inscription: 29-05-2016
Messages: 11

modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Bonjour;
Je voudrais avoir des precisions sur les modalites de calcul du fonds des ouvres sociales, et comment l'integrer et la ventiler dans la charge patronale.
   Il est à noter que la version de notre logiciel PCPaie est de 2015.

Derniere modification par nazih (28-06-2016 22:19:35)

Hors ligne

 

#2 29-06-2016 10:43:05

A.Koufi.DLG
Moderateur
Date d'inscription: 05-11-2012
Messages: 2536
Site web

Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Bonjour,
Pour integrer les ouvres sociales dans PCPAIE, allez vers Fichiers\Plan de paie\Rubriques Entreprises, cliquez par le bouton droit sur une ligne vide\Modifier\mettez le libelle, et cliquez sur "modifier la formule" et mettez la formule que vous voulez, par exemple si les ouvres sociales = 2% du salaire de poste, donc la formule est :
R500 * 2/100.
N'oubliez pas de cochez "Imprimer sur la recap".


*-*-* Mme A. Boukerdenna   *-*-*
---   Master 2 en Informatique   ---

Hors ligne

 

#3 06-12-2018 21:26:42

HAMZA10
Membre
Date d'inscription: 16-08-2016
Messages: 58

Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Decret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de
financement des oeuvres sociales, p. 709.J.O.R.A. N° 20 DU 18/05/1982
Le President de la Republique,
Vu la constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78 - 12 du 5 août 1978 relative au
statut general du travailleur, notamment ses articles180 à 186;

Article 1er. - En application des dispositions
des articles 16 et 180 de la loi n° 78 - 12 du 5 août
1978 susvisee, le present decret fixe le contenu
et les modalites de financement des oeuvres sociales
des organismes employeurs, quel que soit le secteur
d'activite auquel ils appartiennent.

Art. 2. - Sont considerees comme oeuvres sociales
au sens du present decret, toutes actions ou
realisations tendant à contribuer à l'amelioration
du bien - être physique et moral des travailleurs par
un complement à la remuneration du travail sous forme
de prestations en matiere de sante, de logement, de
culture et de loisirs et, en regle generale, toutes
mesures à caractere social visant à faciliter la vie
quotidienne du travailleur et de sa famille.

Art. 3. - Les oeuvres sociales de l'organisme
employeur sont complementaires des actions de l'Etat,
des collectivites locales et des institutions
spexxxxxees, prises en charge en application de la
legislation et de la reglementation en vigueur.
Elles peuvent être developpees dans les domaines
- de l'assistance sociale,
- des prestattions en matiere de sante,
- des creches et jardins d'enfants,
- du sport de masse,
- des activites de culture et de loisirs,
- des activites tendant au developpement du
tourisme populaire : excursions, centres aeres,
centres de vacances, centres de repos familliaux,
- des cooperatives de consommation,
- des actions à caractere administratif
tendant dans le cadre de la legislation et de la
reglementation en vigueur, à faciliter la creation de
cooperatives immobilieres.

Art. 4. - Sont beneficiaires des oeuvres
sociales de l'organisme employeur, les travailleurs
et retraites ainsi que les familles qui sont à
leur charge.
Les familles des travailleurs decedes continuent
de beneficier des mêmes avantages.
Un arrête conjoint du ministre charge du travail
et du secretaire d'Etat aux affaires sociales
precisera, en tant que de besoin, les modalites
d'application du present article,

Art. 5. - Les oeuvres sociales de l'organisme
employeur sont financees dans les conditions fixees
par les articles 6 à 12 ci-dessous.

Art. 6. - Sont à la charge de l'organisme
employeur, les infrastructures, l'equipement et son
renouvellement, necessaires à la creation et au
developpement des oeuvres sociales.
Les projets de programmes des collectivites
publiques des organismes publics et des entreprises
socialistes sont soumis à la procedure de
investissements planifies.

Art. 7. - Les charges de fonctionnement des
actions entreprises dans les domaines figurant à
l'article 3 du present decret sont financees par le
Fonds des oeuvres sociales, à l'exclusion des
depenses de personnel qui demeurent prises en charge
par l'organisme employeur.

Art. 8. - Le fonds des oeuvres sociales
de l'organisme employeur est alimente par une
contribution annuelle de ce dernier, calculee sur la
base du taux de 3% de la masse salariale brute,
primes et indemnites de toutes natures comprises,
telle qu'elle ressort de l'exercice comptable de
l'annee precedente.

Art. 9. - Dans le cas où l'organisme employeur
est nouvellement cree, la contribution sera calculee
sur la base du budget previsionnel de depenses au
titre de la remuneration du personnel; l'apurement
des comptes est effectue sur la masse salariale
brute, versee effectivement au cours de l'exercice
considere lors du calcul de la contribution au titre
de l'exercice suivant.

Art. 10. - Le taux fixe à l'article 8 ci-dessus,
à titre de contribution de l'organisme employeur au
Fonds des oeuvres sociales, est susceptible de
revision, en fonction de l'evolution de l'economie
nationale et des objectifs de la planification.

Art. 11. - La contribution de l'organisme
employeur au Fonds des oeuvres sociales est versee
à un compte special ouvert à cet effet au nom de
l'organe charge de la gestion des oeuvres sociales.
Elle est due en tout etat de cause et ne saurait
être frappee de forclusion, ni tomber en exercice
clos.

Art. 12. - En cas de contestation sur l'assiette
de la contribution retenue par l'organisme employeur,
il peut être fait appel, pour sa determination, aux
services competents de l'Etat, charges du travail et
des finances dans le cadre de leurs attributions
respectives.

Art. 13. - Outre la contribution de l'organisme
employeur, prevue à l'article 8 ci-dessus, le Fonds
des oeuvres sociales peut être alimente par les
ressources suivantes:
a) les ressources procurees en contrepartie de
prestations de services.
b) les ressources provenant de manifestations
sportives et culturelles organisees par les organes
charges de la gestion des oeuvre sociales, ainsi
que celles provenant, le cas echeant, de
l'organisation de loteries.
c) les subventions d'organismes et d'institutions
publics,
d) les dons et legs,
e) la contribution financiere eventuelle des
travailleurs.

Art. 14. - Le Fonds des oeuvres sociales ne peut
être detourne de son affectation.

Art. 15. - Les oeuvres sociales ne peuvent être
dissoutes à l'occasion d'un transfert de propriete ou
de modification du statut juridique de l'organisme
employeur.
En cas de cessation definitive d'activite de
l'organisme employeur, le contribution due, au titre
des oeuvres sociales, est calculee au prorata
temporis, au jour de la cessation pour l'annee civile
consideree.

Art. 16. - Les biens meubles et immeubles, acquis
sur le Fonds des oeuvres sociales prevu à l'article 8
du present decret, d'un organisme employeur du
secteur prive ayant cesse definitivement son
activite, sont devolus à l'organe charge de la
gestion des oeuvres sociales inter - organismes du
lieu d'implantation dudit organisme employeur.

Art. 17. - Les travailleurs des organismes
employeurs dans lesquels ne sont pas crees des
organes et structures charges de la gestion des
oeuvres sociales, peuvent, dans les conditions et
modalites fixees par decret, beneficier des oeuvres
sociales realisees à leur profit dans un cadre
inter - organisme.

Art. 18. - En application des dispositions de
l'article 184 de la loi n° 78 - 12 du 5 août 1978
susvisee, la reglementation definira les conditions
dans lesquelles les organismes employeurs assurent le
transport, la restauration et le logement de fonction
de leurs travailleurs ainsi que les centres d'accueil
et les bases de vie.
En attendant la reglementation prevue ci-dessus
ainsi que le decret pris en application de l'article
185 de la loi n° 78 - 12 du 5 août 1978 susvisee,
les regles et procedures en vigueur continuent d'être
appliquees.

Art. 19. - Toutes dispositions contraires au
present decret sont abrogees.
Art. 20. - Le present decret sera publie au
Journal officiel de la Republiques algerienne
democratique et populaire.
                                                                                        Fait à Alger, le 15 mai 1982.
                                                                                          Chadli BENDJEDID,



Decret n°82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des oeuvres sociales.
Le President de la Republique,
Vu la Constitution, notamment ses ar ticles 111-10 et 152 ;
Vu la loi n°78-12 du 5 août 1978 relative au statut general du travailleur, notamment son article 182 ;
Vu le decret n° 74-252 du 28 decembre 1974 fixant les modalites de constitution, les attributions, le fonctionnement et le financement de
la commission des affaires sociales et culturelles de l'entreprise et de l'unite dans les entreprises socialistes ;
Vu le decret n°82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des oeuvres sociales ;
Decrete :
Article 1er : Le present decret a pour objet de determiner les modalites de gestion des oeuvres sociales au sein des organismes
employeurs.
TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES
Article 2 :En application des disposition de article 182 de la loi n°78-12 du 5 août 1978 susvisee , la gestion des oeuvres sociales est
assuree par les travailleurs de l'organisme employeur, par l'intermediaire de leur representants et dans le cadre d'organes et de
structures crees à cet effet .
CHAPITRE I
LA COMMISSION DES OEUVRES SOCIALES
Section I
Constitution
Article 3 :Il est constitue, au sein de tout organisme employeur, un ou, le cas echeant, plusieurs organes charges des oeuvres sociales ,
denommes «commissions des oeuvres sociales »et ce, dans les conditions prevues au titre II du present decret.
Article 4 : Les membres de la commission des oeuvres sociales sont designes pour une periode de trois ans, dans les conditions
prevues au titre II du present decret.
Article 5 : La commission des oeuvres sociales peut entendre, à titre consultatif, toute personne qu'elle juge competente dans le
domaine des oeuvres sociales.
Article 6 : Les membres de la commission des oeuvres sociales jouissent des protections legales edictees par la legislation en vigueur
en faveur des representants elus des travailleurs.
Section II
Attributions
Article 7 : La commission des oeuvres sociales est chargee :
d'elaborer les programmes d'actions en matiere d'oeuvres sociales au sein de l'organisme employeur aupres duquel elle est creee ;
de suivre et de contrôler l'execution de ces programmes par les differents organes et structures crees à cet effet.
A ce titre, la commission des oeuvres sociales a pour tâches notamment :
de recenser les besoins en matiere d' oeuvres sociales et de decider de la nature et de l'importance des actions à entreprendre dans ce
domaine ;
d'elaborer le projet de programme annuel en matiere d'oeuvres sociales ;
d'etablir un ordre de priorites en fonction des moyens disponibles et des realisations indispensables et de veiller à son respect ;
de contrôler et d'evaluer, periodiquement, l'execution du programme par la structure de gestion concernee et de prendre, le cas echeant
toute mesure appropriee pour l'execution correcte de ce programme.
d'elaborer et d'adopter son reglement interieur.
Article 8 : La commission des oeuvres sociales elabore, en collaboration avec la structure de gestion, le projet de budget de
fonctionnement d'apres les programmes arrêtes. Le projet est soumis, pour appreciation, à la structure de l'org anisation des travailleurs
concernee.
La commission des oeuvres sociales adopte le budget definitif et le transmet à la structure de gestion concernee, aux fins de mise en
oeuvre.
Section III
Fonctionnement
Article 9 : La commission des oeuvres sociales se reunit, en seance ordinaire, une fois par mois. Elle peut, en outre, se reunir toutes les
fois qu'une activite relevant de sa competence l'exige, sur convocation de son president et à l'initiative de l'autorite competente de
l'organisme employeur concerne ou de l'instance concernee de l'organisation des travailleurs.
L'autorite competente de l'organisme employeur et, le cas echeant, l'instance concernee de l'organisation des travailleurs, sont tenues
informees, au moins huit jours avant la date de la reunion, avec communication de l'ordre du jour arrête .
Article 10 : La commission des oeuvres sociales delibere valablement à la majorite de ses membres.
Un proces-verbal est etabli apres chaque seance, il est communique pour information, à l'autorite competente de l'organisme
employeur et, le cas echeant, à l'instance concernee de l'organisation des travailleurs.
Article 11 : L'organisme employeur doit communiquer au president de la commission des oeuvres sociales, tous les documents
necessaires à l'execution de la mission et des prerogatives qui lui sont devolues et donner tous les eclaircissements utiles aux travaux
de la commission.
Il doit accorder, aux commissions et à leurs membres toutes les facilites necessaires à l'exercice de leur attribution, y compris l'usage
de locaux.
Article 12 : La commission des oeuvres sociales etablit, chaque fin d'annee le bilan des activites sociales et culturelles, dans lequel
doivent figurer notamment :
l'etat d'execution des programmes et des projets retenus ;
le rapport financier d'execution du budget annuel ;
les observations necessaires et les suggestions eventuelles.
Ces documents sont communiques à l'autorite competente de l'organisme employeur et, le cas echeant, à l'instance concernee de
l'organisation des travailleurs.
CHAPITRE II
LA STRUCTURE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES
Article 13 : Les activites sociales et culturelles, arrêtees par la commission des oeuvres sociales, sont mises en oeuvre par une structure
de gestion spexxxxxee constituee, à cet effet, par l'organisme employeur dans les conditions prevues au titre II du present decret.
Article 14 : La structure spexxxxxee de gestion gere toutes les ressources affectees aux oeuvres, sociales de l'organisme employeur.
550
Article 15 : La structure de gestion rend compte a la fin de chaque semestre, à la commission des oeuvres sociales concernes de l'etat
de fonctionnement des oeuvres sociales et de l'execution du programme, avec les observations necessaires et les suggestions
eventuelles.
Article 16 : Le personnel necessaire à la gestion et au fonctionnement des oeuvres sociales est affecte à la structure de gestion en
fonction des besoins, par l'autorite competente de l'organisme employeur.
Ce personnel est soumis aux mêmes regles statutaires et beneficient des mêmes avantages dont beneficie l'ensemble du personnel
de l'organisme employeur concerne.
CHAPITRE III
GESTION FINANCIERE DES OEUVRES SOCIALES
Article 17 : Le versement de la contribution de l'organisme employeur au fonds des oeuvres sociales est effectue dans les 3 mois qui
suivent l'ouverture du nouvel exercice budgetaire.
Dans les entreprises socialistes, 50%de la contribution sont versee dans les 3 mois qui suivent l'ouverture du nouvel exercice
budgetaire et le solde est verse dans les 3 mois suivants.
Article 18 : La comptabilite est tenue dans les formes prevues par prevues par la reglementation en vigueur sous reserve des conditions
particulieres prevues au titre II du present decret.
TITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES SOCIALISTES
Article 19 : Les modalites de constitution, les attributions et fonctionnement de la commission des oeuvres sociales dans les entreprises
socialistes, sont regis par les dispositions du decret n°74-252 du 28 decembre 1974 susvise.
Article 20 : Dans les entreprises publiques à caractere economique non encore organisees selon le mode de gestion socialiste, la
commission des oeuvres sociales fonctionne selon le modele prevu par le decret n°74-252 du 28 decembre 1974 susvise.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATIONS PUBLIQUES, AUX COLLECTIVITES LOCALES ET AUX ETABLISSEMENTS
ET ORGANISMES PUBLICS.
Article 21 : Aupres de chaque departement ministeriel, de chaque willaya et de chaque commune, Il doit être cree une commission des
oeuvres sociales.
Lorsque l'importance des effectifs le justifie, il est cree des commissions par daïra, service ou groupe de services ou par etablissement
ou organisme public.
La commission des oeuvres sociales fait l'objet d'une decision de creation prise en forme d'arrête, respectivement par le ministre, wali
ou le president de l'assemblee populaire communale.
Article 22 : En cas de creation d'une commission des oeuvres sociale, competente à l'egard des personnels deconcentres, en
application de la reglementation en vigueur, la decision de creation est soumise prealablement à l'avis du wali concerne.
Si, dans un delai d'un mois qui suit la notification du projet de decision portant creation de la commission des oeuvres sociales, le wali ne
s'est pas prononce son silence vaut approbation.
Article 23 : Les commissions prevues au 2eme alinea de l'article 21 du present decret, peuvent être crees à l'initiative de l'autorite
competente ou, selon le cas de l'instance syndicale concernee ou des represe ntants elus des travailleurs reunis à cet effet ;
Article 24 : La commission des oeuvres sociales est composee, suivant l'importance des effectifs, de cinq à neuf (5à9) membres
titulaires et de deux à trois (2à3) membres suppleants designes, selon le cas, par l'instance syndicale concernee ou par les
representants elus des travailleurs.
Les membres suppleants ne peuvent participer qu'à titre consultatif aux travaux de la commission, sauf s'ils remplacent des membres
titulaires.
Article 25 : La commission des oeuvres sociales elit un president ainsi qu'un vice-president qui seconde et remplace le president en cas
d'empêchement.
Article 26 : A l' exclusion des membres de l'instance syndicale et des representants elus des travailleurs. La liste des membres
designes pour faire partie de la commission des oeuvres sociales est soumise, pour examen et approbation, aux instances concernees
du parti du F.L.N, au plus tard une semaine apres son depôt aupres de l'autorite competente.
Si, dans un delai d'un mois, le parti du F.L.N n'a pas emis d'avis, ladite liste est consideree comme approuvee.
En cas d'avis defavorable emis dans le delai prevu et entraînant le retrait d'un ou de plusieurs membres de la commission ces derniers
sont remplaces selon la même procedure.
La liste definitive des membres de la commission des oeuvres sociales est arrêtee par decision de l'autorite aupres de laquelle est
appelee à fonctionner, ladite commission.
Article 27 : Les membres de la commission des oeuvres sociales sont designes pour la même periode que celle fixee à l'article 4 du
present decret, ladite periode est renouvelable pour une même duree.
Cependant, dans les cas où les membres sont designes par une instance syndicale il peut être procede des la fin du mandat de cette
instance au renouvellement de la composition de la commission des oeuvres sociales.
Article 28 : Tout membre demissionnaire ou exclu, selon les dispositions du reglement interieur-type de la commission des oeuvres
sociales, ou qui se trouverait dans l'impossibilite d'accomplir ses fonctions, est remplace par l'un des membres suppleants.
Article 29 : Les programmes de realisation et d'equipement des oeuvres sociales sont proposes par la commission des oeuvres sociales,
a l'autorite competente, dans le cadre des plans de developpement nationaux et locaux.
Article 30 : En cas de creation de plusieurs commission des oeuvres sociales au sein d'un departement ministeriel ou d'une collectivite
publique, dans les conditions definies par le present decret, l'autorite competente fixe, le cas echeant, par arrête,outre les regles devant
regir les relations fonctionnelles entre les differentes commissions, les attributions respectives de la commission creee au titre de l'alinea
1er de l'article 21 du present decret et des commissions instituees au titre de l'alinea 2 du même article .
Article 31 : L'organigramme de la structure spexxxxxee de gestion prevue à l'article 13 du present decret est etabli conformement à la
reglementation en vigueur.
Article 32 : Par derogation aux regles de comptabilite publique, le ministre des finances fixera les modalites d'application particulieres en matiere
de gestion financiere des oeuvres sociales.
Article 33 : La gestion des oeuvres sociales est soumise contrôle financier de l'Etat.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES EMPLOYEURS DU SECTEUR PRIVE
Article 34 : Dans tout organisme employeur en mesure de creer des oeuvres sociales propres, et occupant habituellement plus de 50
travailleurs, une commission des oeuvres sociales est creee sur proposition de l'instance syndicale concernee.
La commission des oeuvres sociales est placee sous le contrôle de l'instance syndicale qui en designe les membres.
Article 35 : La commission des oeuvres sociales de l'organisme employeur est composee de 3à5 membres choisis, en priorite, parmi les
elus à l'instance syndicale ; celle-ci peut, toutefois, si elle le juge utile faire appel à tout travailleur syndique de l'unite pour le designer au
sein de la commission.
Article 36 : La commission est designee pour une periode de 3 ans ; toutefois, il peut être procede à toute modification jugee necessaire
dans sa composition au cours du mandat.
551
Article 37 : Le proces-verbal de constitution de la commission des oeuvres sociales est transmis à l'organisme employeur.
Ampliation en est faite à l'instance syndicale et à l'inspecteur au travail territorialement competent.
Toute modification de la composition de la commission des oeuvres sociales obeit aux mêmes formes.
Article 38 : Les organismes employeurs qui, pour des raisons dûment etablies, ne peuvent promouvoir d'oeuvres sociales propres,
contribuent annuellement au fonds inter-organismes des oeuvres sociales.
Article 39 : Les fonds des oeuvres sociales, dont la gestion etait confiee aux comites des oeuvres sociales ou au bureau syndical des
organismes employeurs vises à l'article 38 du present decret, sont transferes de droit au compte ouvert au nom de la commissi on interorganismes
des oeuvres sociales.
Article 40 : Les organismes employeurs du secteur prive qui, pour quelque motif qui ce soit, ne se sont pas acquittes de la
contribution financiere au fonds des oeuvres sociales mise à leur charge en vertu du decret n°75-67 du 29 avril 1975 fixant la
contribution des employeurs au financement des oeuvres sociales, demeurent redevables des sommes restantes dues.
Article 41 : Les dispositions prevues par le present chapitre sont applicables aux entreprises d'economie mixte.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR AGRICOLE ET COOPERATIF
Article 42 : Sous reserve des dispositions relatives à la determination du contenu et du financement des oeuvres sociales, le secteur
agricole autogere et cooperatif demeure, à titre transitoire, regi par les dispositions reglementaires en vigueur.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 43 : Les agents de l'inspection du travail, dans le cadre de leurs attributions, constatent et relevent, par proces-verbal, les
infractions aux dispositions du present decret.
Article 44 : Toutes dispositions contraires au present decret sont abrogees, notamment ;
Le decret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalites de gestion des oeuvres sociales ;
Le decret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des employeurs au financement des oeuvres sociales.
Article 45 : Le present decret sera publie au journal officiel de la Republique algerienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 septembre 1982
Chadli BENDJEDID
Decret executif n°10-115 du 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010 relatif aux parcs
des vehicules administratifs affectes aux services de l'Etat, des collectivites locales, des
etablissements publics à caractere administratif et aux institutions et organismes publics finances totalement st.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinea 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiee et completee, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiee et completee, relative à la comptabilite publique ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er decembre 1990, modifiee et completee, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiee et completee,
relative à l'organisation, la securite et la police de la circulation routiere ;
Vu le decret n° 68-29 du 1er fevrier 1968 relatif aux competences en matiere de responsabilite civile de
l'Etat ;
Vu le decret presidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifie, fixant la liste des fonctions superieures de
l'Etat au titre de la Presidence de la Republique ;
Vu le decret presidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifie
et complete, portant reglementation des marches publics ;
Vu le decret presidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le decret presidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le decret executif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifie, fixant les droits et obligations des travailleurs
exerçant des fonctions superieures de l'Etat ;
Vu le decret executif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifie, fixant la liste des fonctions superieures de l'Etat
au titre de l'administration, des institutions et organismes publics ;
Vu le decret executif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifie et complete, fixant les conditions et
modalites d'administration et de gestion des biens du domaine prive et public de l'Etat ;
Vu le decret executif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l'inventaire des biens du domaine national ;
Vu le decret executif n° 03-178 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 fixant les conditions
d'acquisition et d'utilisation de vehicule personnel pour les besoins de service ;
Vu le decret executif n° 03-223 du 9 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à
l'organisation du contrôle technique des vehicules automobiles et les modalites de son exercice ;
Apres approbation du President de la Republique ;
Decrete :
Article. 1er : Le present decret a pour objet de definir les parcs des vehicules administratifs et de fixer les
regles de leur constitution ainsi que les conditions d'acquisition, d'affectation, de gestion, d'utilisation,
d'entretien et de reforme des vehicules administratifs relevant des services de l'Etat, des collectivites
locales, des etablissements publics à caractere administratif et des institutions et organismes publics
finances totalement sur le budget de l'Etat.
DE LA DEFINITION DES PARCS DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
Article 2 : Les parcs des vehicules administratifs sont constitues de vehicules officiels, de vehicules de
servitude qui leur sont rattaches, de vehicules de fonction et de vehicules de service.
Article 3 : Au sens du present decret, il est entendu par :
vehicule officiel : tout vehicule mis à la disposition exclusive d'un membre du Gouvernement ou d'un
titulaire d'un emploi civil assimile, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
vehicule de fonction de categorie 1 : tout vehicule mis à la disposition exclusive d'un secretaire
general de ministere ou d'un titulaire d'un emploi civil assimile, dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions, et des magistrats exerçant les fonctions judiciaires classees au 1er groupe du grade hors
hierarchie ;
vehicule de fonction de categorie 2 : tout vehicule mis à la disposition exclusive d'un wali dans le
cadre de l'exercice de ses fonctions ;
vehicule de fonction de categorie 3 : tout vehicule mis à la disposition exclusive d'un titulaire d'une
fonction superieure de l'Etat classee dans les categories de E1 à G, ou titulaire d'un emploi civil assimile
dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, et des magistrats exerçant les fonctions de president de
chambre à la Cour suprême et au Conseil d'Etat, de president de Cour et de procureur general pres la
Cour, de president de tribunal administratif et de commissaire d'Etat pres le tribunal administratif ;
vehicule de fonction de categorie 4 : tout vehicule affecte à une collectivite locale et mis à la
disposition exclusive d'un president d'assemblee populaire de wilaya ou de commune, dans le cadre de
l'exercice de ses fonctions electives ;
vehicule de service : tout vehicule affecte aux services de l'Etat, des collectivites locales, des
etablissements publics à caractere administratif, des institutions et aux organismes publics finances
totalement sur le budget de l'Etat, soit pour effectuer des missions d'administration generale et/ou pour
accomplir des missions de service public devolues, en vertu de la legislation et de la reglementation en
vigueur, à l'administration ou à l'organisme affectataire ;
vehicule de servitude : tout vehicule servant à l'escorte d'un vehicule officiel.
DE LA CONSISTANCE DES PARCS DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
Article 4 : Le parc des vehicules administratifs des services du Premier ministre est constitue :
des vehicules officiels et des vehicules de servitude qui leur sont rattaches ;
des vehicules de fonction de la categorie 1 ;
des vehicules de fonction de la categorie 3 ;
des vehicules de service relevant des structures centrales du Premier ministre.
Article 5 : Le parc des vehicules administratifs de chaque ministere est constitue des vehicules de service.
Article 6 : Les vehicules de fonction de la categorie 2 relevent du parc du ministere de l'interieur et des
collectivites locales.
Article 7 : Le parc des vehicules administratifs de l'assemblee populaire de wilaya et de commune est
constitue d'un vehicule de fonction de la categorie 4 et de vehicules de service.
Article 8 : Le parc des vehicules administratifs des etablissements publics à caractere administratif et des
institutions et organismes publics finances totalement sur le budget de l'Etat est constitue de vehicules de
service.
Article 9 : La consistance de la dotation theorique des parcs des vehicules administratifs vises aux articles
4 à 8 est fixee, à la demande de l'administration affectataire, par decision du ministre charge du budget.
Toutefois, le nombre de vehicules officiels, de vehicules de servitude qui leur sont rattaches et de vehicules
de fonction des categories 1 et 3 est fixe au prealable par le Premier ministre.
Article 10 : Outre le vehicule de fonction de la categorie 4 qui lui est affecte, la dotation theorique des
vehicules de service de chaque assemblee populaire de wilaya ou de commune est fixee par deliberation
de la collectivite locale concernee, dûment approuvee par l'autorite de tutelle.
DES CONDITIONS D'ACQUISITION DES VEHICULES ADMINISTRATIFS
Article 11 : Les operations d'acquisition des vehicules administratifs sont realisees conformement aux
dispositions reglementaires relatives aux marches publics, d'une maniere centralisee :
par les services du Premier ministre, pour les vehicules officiels, les vehicules de servitude qui leur sont
rattaches, les vehicules de fonction des categories 1 et 3 ainsi que les vehicules de service relevant des
structures centrales du Premier ministre ;
par l'administration centrale de chaque ministere, pour les vehicules de service necessaires au
fonctionnement des structures centrales et deconcentrees de l'Etat.
Les operations d'acquisition des vehicules de fonction de la categorie 2 sont realisees, conformement aux
dispositions reglementaires relatives aux marches publics, par les services centraux du ministere de
l'interieur et des collectivites locales.
Les assemblees populaires de wilayas et de communes realisent, conformement aux dispositions
reglementaires relatives aux marches publics, les operations d'acquisition des vehicules de fonction de la
categorie 4 et des vehicules de service necessaires à leur fonctionnement.
Les etablissements publics à caractere administratif ainsi que les institutions et organismes publics finances
totalement sur le budget de l'Etat realisent, conformement aux dispositions reglementaires relatives aux
marches publics, les operations d'acquisition des vehicules de service necessaires à leur fonctionnement.
Article 12 : Il est cree, aupres des services du Premier ministre, une commission ad hoc chargee d'emettre
un avis sur l'opportunite et les besoins en matiere d'acquisition des vehicules de fonction de la categorie 3.
Presidee par les services du Premier ministre, cette commission est composee des representants du
ministere des finances et des ministeres auxquels sont rattaches les titulaires de fonctions superieures de
l'Etat ou d'emplois civils assimiles et les magistrats concernes,au profit desquels l'acquisition d'un vehicule
de fonction de la categorie 3 est envisagee.
Article 13 : Les operations d'acquisition visees à l'article 11 ci-dessus sont realisees dans les limites des
dotations theoriques et budgetaires ainsi que des normes et specifications arrêtees pour chaque categorie
de vehicules administratifs, en matiere :
de puissance fiscale et administrative minimale et maximale ;
de type de vehicule ;
de source et de consommation d'energie ;
de securite et d'emission en CO2 ;
de divers equipements.
Les normes et specifications des vehicules vises ci-dessus sont fixees par arrête conjoint pris par les
ministeres charges du budget, des transports, de l'industrie et de l'environnement.
DES CONDITIONS D'AFFECTATION, DE GESTION, D'UTILISATION, D'ENTRETIEN ET DE REFORME
DES VÉHICULES ADMINISTRATIFS
Article 14 : Apres accomplissement des formalites d'acquisition et d'inventaire des vehicules administratifs
prevues par la reglementation en vigueur, l'autorite acquereuse procede, par decision, à leur affectation au
service central ou aux services deconcentres territorialement competents ayant la qualite d'ordonnateur
charge de la gestion du parc de rattachement.
Article 15 : Avant sa mise en circulation, tout vehicule administratif doit faire l'objet d'une immatriculation
domaniale et, le cas echeant,d'une immatriculation civile, effectuees, selon le cas, par l'administration
centrale des domaines ou ses services deconcentres, à la demande du service affectataire.
Article 16 : Les ordonnateurs sont tenus, dans le cadre de l'execution des depenses d'entretien et de
reparation de leurs parcs automobiles, de presenter une situation des vehicules administratifs qui leur sont
affectes, arrêtee au 31 decembre de l'annee precedente dûment visee par leur autorite de tutelle et, selon
le cas, par l'administration centrale des domaines ou ses services deconcentres.
Article 17 : Les credits de fonctionnement necessaires à la prise en charge des depenses relatives à la
mise en exploitation et à l'entretien des vehicules administratifs sont alloues, annuellement, à
l'administration affectataire chargee du parc des vehicules administratifs concernes.
Toutefois, la gestion des vehicules officiels mis à la disposition du titulaire d'un emploi civil assimile, des
vehicules de servitude qui leur sont rattaches ainsi que des vehicules de fonction des categories 1 et 3, est
assuree par l'autorite de tutelle dont depend le beneficiaire du vehicule administratif.
Article 18 : L'ordonnateur est responsable de la gestion du parc des vehicules administratifs qui lui sont
affectes.
Il est charge de :
veiller à l'utilisation conforme des vehicules administratifs du parc dont il assure la charge ;
rationaliser la consommation des carburants, des lubrifiants et des pneumatiques et d'optimiser le
recours aux pieces de rechange et accessoires ;
faire respecter l'obligation de soumettre periodiquement tous les vehicules administratifs qui lui sont
affectes au contrôle technique conformement à la legislation et à la reglementation en vigueur ;
contrôler la tenue des carnets de bord.
Article 19 : La garde, l'entretien des vehicules administratifs en stationnement dans leurs lieux de parcage
et la tenue de leurs carnets de bord, relevent des missions du chef de parc.
Article 20 : La conduite et la garde des vehicules administratifs sont assurees, lors des deplacements, par
des agents publics occupant des postes de conducteurs d'automobiles attitres.
Toutefois, lorsque les imperatifs de service l'exigent, l'ordonnateur peut habiliter un autre fonctionnaire
remplissant les conditions legales pour conduire un vehicule administratif durant la periode correspondante
à la duree de deroulement de la mission commandee pour laquelle il a ete designe.
La responsabilite personnelle du conducteur est engagee en cas de non-respect des regles du code de la
route.
Article 21 : Le conducteur d'un vehicule administratif doit être muni, au moment de son deplacement, d'un
ordre de mission dûment etabli par le responsable charge de l'administration generale dont il depend.
Le perimetre de circulation attribue à chaque vehicule administratif est determine sur l'ordre de mission.
Article 22 : L'utilisation d'un vehicule personnel pour les besoins de service par les fonctionnaires vises aux
articles 2 et 3 du decret executif n° 03-178 du 15 avril 2003susvise, exclut l'usage, à titre permanent, d'un
vehicule de service.
Article 23 : Les vehicules administratifs ne doivent pas faire l'objet de prêt ou de mise à disposition même
pour une autre administration ou service public sauf dans les cas des requisitions prevues par la
reglementation en vigueur.
Article 24 : Toute reforme d'un vehicule administratif prononcee dans les conditions prevues par la
reglementation en vigueur est assujettie à un avis technique conforme dûment emis par l'etablissement
public de contrôle technique de vehicules.
Article 25 : le present decret sera publie au Journal Officiel de la Republique algerienne democratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1431 correspondant au 18 avril 2010.
Ahmed OUYAHIA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DU BUDGET
DE LA COMPTABILITE ET DE L'AGENCE
FINANCIERE DU TRESOR
ALGER LE 31 MAI 1983
DIRECTION DE LA COMPTABILITE
OEUVRES SOCIALES N° 017 DU 13/05/1983
GESTION FINANCIERE DES O/S
INSTRUCTION N° 017 Relative au mode de financement et à la gestion financiere des oeuvres sociales dans le
secteur public administratif
REFER : Decret n° 82-179 du 13 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des oeuvres Sociales.
Decret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des oeuvres sociales.
Le decret n° 82-179 du 15 mai 1982 susvise à fixe dans ses articles 8 à 12 le mode de financement des oeuvres sociales.
Le decret n° 82-303 du 11 septembre 1982 susvise a defini dans ses articles 17 et 18 certaines conditions liees à leur gestion financiere.
La presente instruction prise en application des dispositions prevues aux articles 21 à 23 de ce dernier texte et notamment de l'article 32
a pour objet :
d'une part, de preciser le mode de financement des oeuvres sociales notamment en ce qui concerne les conditions de paiement de la
contribution aux oeuvres sociales par les organismes employeurs ;
d'autre, de preciser le mode de financement des oeuvres sociales dans le secteur public administratif.
I°) le mode de financement des oeuvres sociales :
Les charges de fonctionnement des oeuvres sociales developpes dans les domaines suivants limitativement enumeres ci-dessous :
assistance sociale
prestations en matiere de sante
creches et jardins d'enfants
sports de masse
activites de culture et de loisirs
actions tendant au developpement du tourisme populaire
excursions , contre aeres , centres de vacances , centres de repos familiaux
cooperatives de consommation
actions à caractere administratif tendant dans le cadre de la legisl ation et la reglementation en vigueur à faciliter la creation de
cooperatives immobilieres.
ont financees par le fonds des oeuvres sociales à l'exclusion des depenses du personnel qui demeures prises en charge par l'organisme
employeur.
Le fonds des oeuvres sociales est alimente par une contribution de l'organisme employeur calcule sur la base du taux de 3 % de la
masse salariale brute telle qu'elle ressort de l'exercice comptable de l'annee precedente.
Par masse salariale brute il faut entendre l'ensemble des remunerations servies aux travailleurs en activites dans l'organisme au titre des salaires
de base, des primes et indemnites à l'exclusion de toute indemnite ayant caractere de remboursement de frais notamment les in demnites de
transport et de deplacement ainsi que les charges sociales y afferentes.
Le versement de la contribution de l'organisme employeur, (administrations publique, collectivites locales et etablissements et organismes
publics) au fonds des oeuvres sociales est effectue dans les trois mois qui suivent l'ouverture de l'exercice budgetaire.
Il se fait par virement à un compte de cheques postaux ouvert au nom de la structure de gestion des oeuvres sociales sous l'intitule
« fonds des oeuvres sociales ouvert par imputation au compte »contribution aux oeuvres sociales ouvert à cet effet dans le budget de
l'organisme employeur.
Le montant du virement doit être appuye d'un etat certifie par l'ordonnateur faisant ressortir le montant de la masse salariale telle que
definie ci-dessus et telle apparaît au budget de l'annee precedente de l'organisme employeur.
Dans le cas ou l'organisme employeur est nouvellement cree la contribution sera calculee sur la base du budget previsionnel d e
depenses au titre de la remuneration du personnel.
L'apurement des comptes est effectue par la suite sur la masse salariale brute, effectivement versee au cours de l'exercice considere
lors du calcul de la contribution au titre de l'exercice suivant.
Outre la contribution de l'organisme employeur dont il est fait etat ci-dessus le fonds des oeuvres sociales peut être alimente par les
ressources suivantes :
Les ressources procurees en contre-partie de prestation de service ;
Les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisees par les organes charges de la gestion des oeuvres
sociales ainsi que celles provenant, le cas echeant, de l'organisation de loteries.
Les subventions d'organismes et institutions publics,
Les dons et legs,
La contribution financiere eventuelle des travailleurs,
II°) les modalites de gestion financiere des oeuvres sociales.
En vue d'assurer une gestion previsionnelle et maîtrisee des oeuvres sociales, il est prevu que :
1°) les credits figurant au compte courant postal « fonds des oeuvres sociales » seront utilises dans le cadre d'un budget.
2°) la comptabilite des oeuvres sociales sera tenue conformement à un cadre comptable specifique.
3°) les operations d'engagement de paiement de depenses ou de perception de recettes autres que la contribution de l'organism e
employeur seront effectuees conformement aux regles et procedures definies par la reglementation generale en vigueur.
Le cadre budgetaire
Les credits figurant au compte courant postal «fonds des oeuvres sociales» seront utilises dans le cadre d'un budget etabli chaque
annee par la commission des oeuvres sociales avant le 31 decembre de l'annee et approuve par le responsable de l'organisme
employeur concerne.
Le budget des oeuvres devra être ventile par oeuvres et etabli d'apres les rubriques prevues dans le compte de gestion tel que defini par
le cadre comptable e oeuvres sociales.
En toute hypothese, il devra recapituler pour chaque oeuvre l'ensemble des depenses et des recettes previsionnelles.
Il doit être appuye :
553
1°) d'un etat nominatif du personnel avec indication des salaires, indemnites et autres frais pris en charge directement par l'organisme
employeur et dûment certifie par l'ordonnateur de l'organisme concerne.
2°) d'un etat des investissements sociaux, bâtiments, materiel et outillage, materiel de transport, mobilier et equipement menager,
agencements et installations, ou figure pour chaque investissement la date d'entree ou de sortie de l'investissement sa consi stance
ainsi que son prix d'acquisition à titre onereux ou gratuit ou son prix de cession (voir annexe XII).
3°) d'un etat des stocks par matieres , denrees et produits faisant ressortir le stock theorique apparaissant sur les fiches de stocks
et le stock reel , la prise d'inventaire et les ecarts eventuels.
Le cadre budgetaire servira de base à la tenue de la comptabilite des engagements qui sera tenue simultanement avec la comptabilite generale
faisan parie du cadre comptable defini ci -apres.
le cadre comptable
le cadre comptable comprend :
la comptabilite generale
la comptabilite « matiere »
le registre d'inventaire des investissements
la comptabilite generale .
la comptabilite generale comprend la comptabilite « deniers » et la comptabilite des engagements.
1°) la comptabilite « deniers »
La comptabilite « deniers » tenue conformement un plan comptable simplifie inspire du plan comptable national comporte deux classes :
classe 6 charges
classe 7 produits
dont les comptes sont mouvementes en contre-partie des operations de tresorerie enregistrees sur un livre journal .
la classe 6 « charges » comprend les comptes suivants :
60 achats de produits et de denrees
61 achats matieres et fournitures.
62 services,
620 transport
621 loyers et charges locatives
622 entretien et reparation.
624 documentation
627 deplacements et receptions
628 postes et telecommunications
63 frais du personnel ( le cas echeant )
630 remunerations principales
632 indemnites et prestations directes
635 cotisations sociales
64 Impôts et taxe (le cas echeant)
640 versement forfaitaire
646 droits d'enregistrement
648 autres impôts de taxes
66 Frais divers
660 Assurances
669 Autres frais divers
la classe 7 « produits» comprend les comptes suivants :
70 ventes de produits ou prestations de services
700 ventes de produits
702 prestations de service
77 produits divers
79 contribution reçue.
La comptabilite « deniers » est tenue au jour le jour et sans interruption sur un livre journal dont les feuilles sont etablie conformement au
modele n°1 joint en annexe comportent 11 colonnes destinees chacune à abriter les elements suivants :
Colonne 1 : numero d'ordre de l'operation
Colonne 2 : la date de sa realisation
Colonne 3 : la designation de l'operation
Colonne 4 : l'avoir general « recettes »
Colonne 5 : l'avoir general « depenses »
Colonne 6 : la caisse « recettes »
Colonne 7 : la caisse « depenses »
Colonne 8 : le C.C.P. « recettes »
Colonne 9 : le C.C.P. «depenses »
Colonne 10 : le compte debite à la suite d'une depense payee pour caisse ou C.C.P.
Colonne 11 : le compte credite à la suite d'une recette perçue par caisse ou CCP
Toute inscription dans un compte de disponibilite (caisse ou CCP) doit donner lieu à une inscription de même montant et de même sens
dans le compte avoir general de sorte qu'à chaque instant les totaux des montants inscrits dans les colonnes 5 à 9 doivent verifier les
egalites suivantes :
Colonne 4 : colonne 6 + colonne 8
Colonne 5 : colonne 7 + colonne 9
Colonne 4 - colonne 5 (colonne 6-colonne 7) + (colonne 8 - colonne 9)
Chaque inscription sur le livre -journal donne lieu à un rapport sur une fiche comptable ouverte pour chaque compte selon la
nomenclature definie ci-dessus etablie conformement au modele n° 2 joint en annexe comportant 6 colonnes destinees chacune à
abriter les elements suivants :
Colonne 1 : n° d'ordre de l'operation
Colonne 2 : la date de sa realisation
Colonne 3 : la designation de l'operation
Colonne 4 : la depense payee
Colonne 5 : la recette encaissee
Colonne 6 : le solde soit la difference entre le total de la colonne 4 et celui de la colonne 5
Les totaux des differentes colonnes 4-5 et 6 de chaque compte sont recapitules à la fin de chaque mois et en fin de gestion sur une
balance etablie conformement au modele joint en annexe n °3 comportant 5 colonnes destinees chacune à abriter les elements
suivants :
Colonne 1 : le n° d'ordre
Colonne 2 : le n° des comptes
Colonne 3 : le total des debits des comptes
Colonne 4 : le total des credits des comptes
Colonne 5 : le total des soldes des comptes
La balance des comptes donne lieu en fin de periode comptable à un regroupement faisant apparaît les soldes debiteurs et les soldes
crediteurs.
Ce regroupement dit « compte de gestion » etabli conformement au modele n° 4 joint en annexe comporte 6 colonnes destinees
chacune à abriter les elements suivants :
Colonne 1 : le n° des comptes à soldes debiteurs
Colonne 2 : le libelle des comptes à soldes debiteurs
Colonne 3 : le montant des soldes debiteurs
Colonne 4 : le n° des comptes à soldes crediteur
Colonne 5 : le libelle des comptes à soldes crediteurs
Colonne 6 : le montant des soldes crediteurs
La difference entre le total des soldes debiteurs et le total des soldes crediteurs constitue le resultat de l'exercice qui doit correspondre à
l'avoir general de fin de periode (total des recettes moins de total des depenses) qui figure dans le livre -journal
La mention « resultat comptable » est portee au de portee au dessous du n° et du libelle des comptes crediteurs et le montant de ce
resultat porte pour balance sous les soldes crediteurs.
Parallelement à cette comptabilite « deniers » est tenue une comptabilite des engagements.
2- La comptabilite des engagements
la comptabilite des engagements comporte un livre journal les engagements et des fiches d'engagements.
le livre -journal des engagements est etabli conformement au modele n° 5 joint en annexe comportant 6 colonnes destinees chacune à
abriter les elements suivants :
colonne 1 : n° d'ordre de l'operation
colonne 2 : la date de son engagement
colonne 3 : la designation de l'operation
colonne 4 : le montant de l'engagement
colonne 5 : le montant du desengagement ou de la liquidation
colonne 6 : le total des engagements en cours.
le total de la colonne 6 est egale à la difference entre le total de la colonne 4 et le total de la colonne 5- il doit être degage apres chaque
operation qu'il 'agisse engagement, de desengagement ou de liquidation.
L'engagement est la constatation d'une obligation de laquelle resulte une charge. Cette operation est indispensable en vue de se
premunir contre les risques d'endettement inconsidere des organismes de gestion des oeuvres sociales qui en toute hypothese ne
doivent jamais s'engager au delà du montant des credits prevus pour l'ensemble des chapitres.
Le desengagement est l'operation inversee de l'engagement.
Elle consiste à se delier d'une obligation en annulant par exemple une commande de façon definitive.
La liquidation consiste au moment de la reception de la facture à s'assurer de son montant ainsi que du service fait .
Chaque operation sur le livre-journal des engagements donne lieu à un rapport sur une fiche d'engagement ouverte pour chaque compte
selon la nomenclature definie ci -dessus , etablie conformement au modele n°6 joint en annexe comportant 6 colonnes destinees
chacune à abriter des elements suivants :
Colonne 1 : le n° d'ordre de l'operation
Colonne 2 : la date de son engagement
Colonne 3 : la designation de l'operation
Colonne 4 : le montant de l'engagement
Colonne 5 : le montant du desengagement
Colonne 6 : le solde disponible
Au debut de chaque exercice les credits prevus pour chaque chapitre sont portes dans la colonne 6
Des credits sont diminues ou augmentes respectivement du montant de chaque engagement ou desengagement .
L'operation de liquidation qui figure sur le journal n'est pas reportee sur la fiche d'engagement qui à chaque moment doi t faire apparaître
pour le chapitre concerne le montant des engagements celui des desengagements et le solde disponible susceptible d'être engag e.
la comptabilite « matiere »
la comptabilite « matiere » comprend :
un journal de sorties (annexe 8)
un journal de sorties (annexe 9)
les fiches de stocks (annexe 10)
Les operations materielles d'entree en stocks sont enregistree au vu des bons de sortie extraits d'un carnet à souche prenumerote
auxquels sont annexes les bons de commande etablis par le service demandeur .
Les elements figurant sur les bons de sortie en qualite et en valeur selon le systeme du (premier-entre, premier-sortie).sont rappeles sur
les fiches de stocks qui à chaque instant doivent faire apparaître la quantite du produit concerne en stocks ainsi que sa valeur au coût
d'achat.
En fin de periode comptable ou l'exercice tous les soldes des fiches de stocks sont reportes et centralises en quantite et en valeur sur un etat
des stocks etabli conformement au modele n° 7 joint à cette instruction.
Cet etat de stocks constitue une annexe du compte de gestion.
Il doit être appuye d'un etat de prise d'inventaire des stocks.
Le registre d'inventaire des investissements :
Tous les investissements acquis à titre onereux ou gratuit et appartenant aux oeuvres sociales ou cedes par celles-ci doivent faire l'objet
d'un enregistrement à la date de leur acquisition ou de cession dans un registre d'inventaire, dont les feuilles etablis conf ormement au
modele n°11.
Les feuilles du registre d'inventaire des investissements comporte 5 colonnes :
Colonne 1 : n° d'ordre de l'investissement
Colonne 2 : la date d'entree ou de sortie de l'investissement
Colonne 3 : designation de l'investissement entre.
Colonne 4 : valeur de l'investissement
Colonne 5 designation des pieces justificatives.
Colonne 6 : designation d'investissement sorti.
La valeur de l'investissement à porter sur le registre d'inventaire dans la colonne 4 est soit la valeur d'acquisition, soit la valeur estimee de
l'investissement acquis à titre gratuit, soit le prix de cession.
Les pieces justificatives à produire à l'appui des inscriptions sur le registre d'inventaire des investissements sont constituees par les
factures d'achat, les decisions administratives, cession d'investissement etc..
Les sorties d'investissements sont constatees par des factures de cession d'investissement de decision motivee prise à cet effet par
l'agent responsable des oeuvres sociales.
Les investissements inscrits sur le registre d'inventaire sont reportes selon leur nature s ur des fiches d'inventaires etablies
conformement au modele n°11 (registre inventaire) portant des n°8 de nomenclature limitativement enumeres ci -apres.
250 Bâtiments sociaux
253 Materiel et outillage
254 Materiel de transport
255 Mobilier et equipement menager
257 Agencement et installations.
Les bâtiments sociaux comprennent les fondations et leurs appuis, les murs, les planchers, les toitures ainsi que les amenagements,
faisant corps avec eux à l'exclusion de ce qui peuvent être facilement detaches ou encours de ceux qui en raison de leur nature ou de
leur importance, justifiant une inscription distincte.
Le materiel est constitue par l'ensemble des investissements utilises dans le cadre du fonctionnement des oeuvres sociales.
L'outillage comprend tous les instruments dont l'utilisation convient avec un materiel spexxxxxe ce materiel dans un emploi determine.
Le materiel de transport comprend tous les vehicules et appareils servant au transport des personnes et des choses par terre ou par fer,
par eau ou par air.
Le mobilier comprend l'ensemble des meubles constitues par les objets mobiles servant à l'usage ou à la decoration des locaux.
L'equipement menager comprend l'ensemble des ustensiles et appareils à usage menager utilises dans le cadre de fonctionnement
normal de l'oeuvre.
Les amenagements et installations comprennent tous les objets et travaux destines à etablir une liaison entre les divers investissements
ou à mettre ceux-ci en etat d'usage.
En fin de periode comptable une copie de chacune que (5 cinq) fiches d'inventaires des investissements enumerees ci-dessus est jointe en
annexe au compte de gestion à l'appui de l'etat de l'investissement social (annexe XII).
Il est demande à chaque gestionnaire concerne de veiller à l'application stricte de la presente instruction.

DESTINATAIRES
DGAM DGD DRC S/Directeurs
P.G.A T.P.A T.W Ministres Walis pour diffusion Cour des comptes
I.G.F
Livre - journal ANNEXE I
N° DATE Designation de
l'operation
Avoir general Disponibilites Comptes
Caisse C.C.P
dbi credit dbi credit dbi credit dbi credit
FICHE COMPTABLE ANNEXE II
N° DATE DESIGNATION DE
L'OPERATION
Debit 4 Credit 5 Solde 6
556
N° N° COMPTE DEBIT 3 CREDIT 4 SOLDE 5
N° DES
COMPTES
CHARGES
MONTANT N° DES
COMPTES
PRODUITS MONTANT
COMPTES A
SOLDE
DEBITEUR
COMPTES A
SOLDE
CREDITEURS
LIVRE JOURNAL DES ENGAGEMENTS
ANNEXE V
N° DATE DESIGNATION
DE L'OPERATION
ENGAGEMENT DESENGAGEMENT
ET LIQUIDATION
TOTAL DES
ENGAGEMENTS
EN COURS
N° DU
COMPTE
Intitule des groupes de compte
generaux et comptes particuliers
comptables SD Tran
sport
Justification
Nouv Anc D CC S
N° Produits
Matieres ou
fournitures
Entrees Sorties Solde
Q P V Q P V Q P V
JOURNAL DES ENTREES
ANNEXE VIII
N° DATE N° DE
B/ENTREE
Designation
De l'operation
Et piece justifica
Montant OBS
JOURNAL DES SORTIES
ANNEXE IX
N° DATE N° DU BON
DE SORTIE
DESIGNATION
DE L'OPERPIE
JUSTIFICA
MONTANT OBS
557

CAS DE JURISPRUDENCE FRANCE

L'article L. 2323-86 du code du travail dispose que la contribution aux activites sociales et culturelles est calculee par reference "au montant global des salaires payes".
En 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars (n°09-71.468), a juge que la masse salariale servant d'assiette de calcul est celle correspondant au compte 641 du plan comptable general "Remuneration de personnel", suivant en cela la position dejà ancienne de l'administration (Position de principe n°1-87, 16 fevr. 1987).
Certains tribunaux du fond resistaient toutefois, persistant à autoriser le calcul du budget sur la base de la DADS. L'argument principal etait de dire que le compte 641 reunit de nombreux postes qui ne sont pas des salaires à proprement parler, et doivent donc être exclus de la "masse salariale". En effet, ce compte comprend notamment les indemnites de rupture du contrat de travail, ce qui peut aboutir à la situation paradoxale suivante : plus les ruptures sont nombreuses, notamment dans le cas d'un plan de sauvegarde de l'emploi, plus la masse salariale de reference augmente et donc plus le CE dispose de budgets eleves, avec moins de salaries contributeurs.
Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 20 mars 2014, vient interrompre toute discussion sur ce sujet. Ainsi, cette decision vient confirmer le compte 641 comme base de calcul, et pas la DADS.
Malgre tout, l'employeur peut egalement deduire un certain nombre de sommes inscrites à ce compte. Les juges du droit refusent la deduction des indemnites de licenciement. Plus precisement, la Cour explique "sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activites sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la remuneration des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnites legales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de preavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail". En d'autres termes, la decision autorise à deduire du compte 641, outre les remunerations des dirigeants sociaux et les remboursements de frais, toutes les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, à l'exception notable des indemnites legales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de preavis.
D'autre part, la cour de cassation n'indique pas si les sommes liees aux indemnites transactionnelles, de ruptures conventionnelles ou encore issues des plans de departs volontaires doivent être exclues de ce compte.
Sources : Cass. Soc., 20 mai 2014, n° 12-29.142

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#4 07-12-2018 00:12:19

A.Koufi.DLG
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Bonsoir,
Un grand merci pour ce partage.
Salutations


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#5 07-12-2018 16:46:26

HAMZA10
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Merci à vous Mme
avec plaisir

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#6 07-12-2018 17:50:05

HAMZA10
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Merci à vous Mme
avec plaisir

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#7 09-12-2018 08:48:12

M haddadji
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Salem Mr HAMZA  ; Tout d'abord Merci pour le Partage .

Vous tomber à point car lors d'une petite recherche sur le calcul et l'application des Ouvres  sociales , et si vous permettez j'aurais quelque questions  :

- Pour un salarie , à quoi sert cette cotisation ( comment peut il en beneficier )

- Les Ouvres sociale  sont de    3%    dont nous avons  0.5 FNPOS qui se trouve au niveau de la majorites des Declarations , Cette cotisation se calcul sur la base du  Salaire de Poste   , alors que vous mentionnez dans les articles ci dessus  bien sûr Legal que  les  ouvres sociales sont calculees sur la  base de la Masse Salariale   . Même au niveau de la Das et Teledeclaration  l'assiette est le salaire de poste ?

Dans l'attente de vous lire ;
Salutations

Derniere modification par M haddadji (09-12-2018 08:51:23)


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#8 15-12-2018 17:48:18

HAMZA10
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

le BENEFICE du salarie pour les oeuvres sociales est divers : je donne quelques exemples.

1-Une prime, Nouveau nee, est attribuee aux salaries. Le montant de la prime est de 10.000,00DA.
2- AIDE ENFANT CIRCONCIS Une prime, Enfant circoncis, est attribuee aux salaries. Le montant de la prime est de 10.000,00 DA.
3-AIDE MARIAGE Une prime de mariage est attribuee aux salaries pour un montant de 15.000,00 DA.
4-  AIDE RETRAITE. Un don retraite est attribue aux salaries.
Le montant du don est de 150.000,00 DA pour les salaries partant en retraite (32 ans de service).

Le montant du don, pour les salaries ayant moins de 32 ans de service, est calcule par rapport aux nombres d'annees de service.
Octroi de la prime de soclarite,organisation des voyages ,des prestation en matiere de sante (ex lunetterie medicale...)

ca sert aussi a octroyer des credits au salaries

En fait cela depend du reglement interieur de la commission des oeuvres sociales. et des moyens financiers dont elle dispose.
Il y'a d'autres entreprise ou on appelle cela la quotte part (montant des 3%)dvises par le nombre de salaries selon les Mois de presence en entreprise et cette somme est verse par les oeuvres sociales carrement au salaries.la loi n'interdits apparemment pas cette pratique?

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#9 15-12-2018 17:54:31

HAMZA10
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

quand aux modalites de calcul de la contribution des oeuvres sociales. en fait chaque Mois l'employeur verse comme intermediaire 0.5 (en realite1%) des oeuvres sociales à la cnas,et les deux % restant sont verses au oeuvres sociales à la fin de chaque annee apres l'aprobation des comptes et la cloture de l'exercice.
Quant à la base de son calcul,il y'a des entreprise qui appliqque le salaire du poste comme base et il 'ya d'autres qui applique le brut(masse salariale generale)sans les charges sociales.
quel est la formule la plus juste Allah a3lam.

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#10 15-12-2018 20:27:04

A.Koufi.DLG
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Bonjour,
Merci pour toutes ces explications.
Pourriez-vous SVP nous donner plus d'informations sur les ouvres sociales dans le secteur prive.
Merci d'avance.


*-*-* Mme A. Boukerdenna   *-*-*
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#11 16-12-2018 08:51:55

M haddadji
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Salem ;

Tous d'abord je voudrais vous remercier pour tous ces eclaircissements . Mais par rapport à votre reponse  :


- Les primes que vous venez de citer sont elles conventionnels . Est ce que Les ouvres sociales est un organisme qui appartient à  la societe ( Car vous parlez de Commission des oeuvre sociales )?


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#12 16-12-2018 20:27:43

HAMZA10
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Salam
EN Fait avant la promulgation de la loi 90/11.les lois qui reglemente le secteur prive et celle qui reglemente le secteur public sont separes.
pour le secteur public c'tait :
- c'est le SGT (LE STATUT GÉNÉRAL DU TRAVAILLEUR) qui est la loi N°78 /12 du 05/08/1978 relative au statut general du travailleur.         
Pour le secteur prive :il y'avait des lois specifiques qui le reglemente notamment :
-  Ordonnace 75 31 du 29/04/1975 relative au conditions generales de travail dans le secteur prive.     
- Decret 75 64 du 29/04/1975 relatif à la protection du droit syndical dans le secteur prive.
et d'autres decrets aussi.
Mais apres la promulgations de la loi 90/11 du 29/0/1990 celle ci a mis fin à cette distinction entre le secteur prive et le secteur public. elle nomme seulement l'organisme employeur (c d dire qu'il soit public ou prive) dans son article 1.
les anciennes lois sont donc abroges et obsoletes.
par contre à ma connaissance ,si le SGT est abroges  dans sa totalie ,il reste quelques articles qui ne sont pas abroges                                                                                                                                       toutes fois le chapitre traitant des oeuvres sociales n'est pas abroges.
Les oeuvres sociales est un droit reconnu au travailleurs (Article 6 de la loi 90/11.
Quant à l'assiette de calcul des oeuvres social ,j'ai trouve un decret N° 75  66 DU 29/04/1975 fixant les modalites de gestion des oeuvres sociales dans le secteur prive . et dans le decret N°71-75 du 29/04/1975 fixe dans son article  2
L'assiette de contribution des employeurs au oeuvres sociales sur la base de la masse salariale Brut telle qu'elle ressort de l'exercice comptable de l'annee precedente.   
Voila Mme concernant les ouvres sociales.
Quant aux remuneration (primes et indemnites) la loi fixe juste le SNMG et le droit à certaines primes et indemnites Mais principalement toutes les primes et indemnites sont conventionnelles.
J'espere vous avoir donne une idee sur les oeuvres sociales.
Merci

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#13 16-12-2018 20:34:29

HAMZA10
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Oui les ouvres sociales sont geres par une commission des ouvres sociales.celles ci est elu par les travailleurs.comme les delegues du personnels.toutes fois la gestion des ouvres sociales peut etre  confiee à l employeur mais apres un accords avec les travailleurs sur leur modalite de gestion  (delegues du personnel ou le comite de participation.

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#14 16-12-2018 23:15:52

A.Koufi.DLG
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Bonsoir Mr,
Nous vous remercions pour toutes ces informations, c'est tres claire.
Bonne continuation.


*-*-* Mme A. Boukerdenna   *-*-*
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#15 17-12-2018 18:55:18

HAMZA10
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Bonsoir Mme
pas de quoi.
c 'est bien que ce forum que je consulte regulierement (pour apprendre des choses) soit un lieu de partage de connaissances.comme ca ca sera plus enrichissant pour tout le monde.
Merci

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#16 05-11-2020 09:02:23

salym911
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Re: modalites calcul fonds des oeuvres sociales

Bonjour Mr Hamza,

s'il vous plait pourriez vous me donner la loi qui  fixe  certaines primes et indemnites et pas toutes les primes de la masse salariale de l'exercice precedent ?

Exemple : les primes et indemnites imposables , primes et indemnites à caractere remboursement de frais , primes et indemnites exceptionnelles ?

plusieurs organismes employeurs retirent des primes et indemnites de la masse salariale pour calculer la contribution aux ouvres sociales (subvention) , es ce legal ? qulles sont les instances competentes pour trancher dans ce conflit ? l'inspection de travail ?

Merci d'avance


Salim Idjer
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