Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé suivant le barème progressif ci-après(*)
FRACTION DE REVENU IMPOSABLE (en DA) | TAUX DE L.IMPOT (en %) |
N.excédant pas 120.000 |
0% |
De 120.001 à 360.000 |
20% |
De 360.001 à 1.440.000 |
30% |
Supérieure à 1.440.000 |
35% |
Les revenus visés à l’article 66 du code des impôts directs et taxes assimilées bénéficient d’un abattement
proportionnel sur l’impôt global égal à 40%. Toutefois l’abattement ne peut être inférieur à 12.000 DA/an ou
supérieur à 18.000 DA/an (soit entre 1000 et 1.500 DA/mois).
(mise à jour du 29/08/2010 JO N° 49 du 29 août 2010 Page 3 Chapitre 2 Section 1 Article 2)
En outre, les revenus des travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les travailleurs retraités du régime général bénéficient d'un abattement supplémentaire sur le montant de l'impôt sur le revenu global, dans la limite de 1.000 DA par mois, égal à :
- 80% pour un revenu supérieur ou égal à 20.000 DA et inférieur à 25.000 DA;
- 60% pour un revenu supérieur ou égal à 25.000 DA et inférieur à 30.000 DA;
- 30% pour un revenu supérieur ou égal à 30.000 DA et inférieur à 35.000 DA;
- 10% pour un revenu supérieur ou égal à 35.000 DA et inférieur à 40.000 DA;
Article 2 Les dispositions spécifiques relatives à l'abattement de l'IRG visé à l'article précédent s'appliquent à compter de 1 er janvier 2010.
En outre, les rémunérations versées au titre d'un contrat d'expertise ou de formation donnent lieu à l'application d'un abattement de 20 %.
Toutefois., les revenus énumérés aux articles 33-1, 33-2, 54, 60 et 66 donnent lieu à une retenue à la source dont les modalités de versement sont fixées par les articles 108 à 110 et 121 à 130 du code des impôts directs et taxes assimilées .
Le taux de la retenue à la source applicable aux produits visés aux articles 46 à 48 est fixé à 15% libératoire d'impôt.
Le taux des retenues à la Source prévues à l'article 33 du code des impôts directes et taxes assimilées est fixé à 24%.
Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 10 %.
Toutefois, ce taux est fixé à 50%, libératoire d'impôt, pour les produits des titres anonymes ou au porteur.
Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets ou comptes d'épargne des particuliers, le taux de la retenue est fixe à :
1% libératoire de l’impôt pour la fraction des intérêts inférieure ou égale a 50,000 DA.
10 % pour la fraction des intérêts supérieure à 50.000 DA.
En ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères au sens de l'article 66, la retenue est calculée, par mensualisation des revenus, sur la base du barème ci-dessus.
En outre le même mode de prélèvement s'applique aux pensions et rentes viagères payées a des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d'Algérie.
Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4 et 5 de l'article
67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité
Distincte et soumises à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 1 5%, sans application d'abattement.
Cette retenue est libératoire Sauf dans le cas de rémunérations provenant des activités Occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant global annuel excède 500.000 DA.
(1)
Nonobstant les dispositions qui précédent, les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère employés en Algérie par des sociétés étrangères exerçant des activités dans des secteurs qui seront définies par voie réglementaire, sont soumis à une retenue mensuelle à la source à un taux fixe à 20%.
Cette retenue à la source est applicable sans abattement et ce, quelle que soit la situation matrimoniale des salariés.
Les revenus nets réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts et suivant le régime d'imposition visé à l'article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées, sont soumis à une taxation provisoire au taux proportionnel de 10% ouvrant droit à un crédit d'impôt.
Cette taxation est applicable sur la fraction du revenu supérieur à 60.000.00 DA.
Toutefois, la taxation n'est pas due dans le cas ou le contribuable est on situation de report déficitaire au niveau de la déclaration du revenu global.
Les plus-values de cession à titre onéreux d'immeubles bâtis visées à l'article 77 du code des impôts directs et taxes assimilées , sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 10%, libératoire d'impôt ; les immeubles non bâtis demeurent, soumis à l'impôt sur le revenu global au taux de 15% libératoire d'impôt. (1).
Chaque versement est accompagne d’un bordereau avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées, les numéros des reçus délivrés à l'appui des dites retenues, les numéros du carnet d'ou sont extraits ces reçus ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes.
(*) Article 104 : modifié par l'article 10 de la loi de finances 1995, 10 de la loi de finances 1996, 9 de la loi de finances 1997, 6, 10 et 11 de la loi de finances 1998 et 8, 10 de la loi de finances 1999 , 10 de la loi de finances 2001 et 14 à 17 de la loi de finances pour 2003